Lors de la mise en service du compteur, l'installateur du compteur s'assure de l'adéquation à l'emploi du compteur, en examinant notamment la cohérence entre les conditions assignées de fonctionnement du compteur et les conditions prévues ou prévisibles de fonctionnement sur site.
L'installateur peut accéder au paramétrage du compteur et modifier certaines valeurs réglées par défaut par le fabricant, le réparateur du compteur ou l'organisme désigné mentionné à l'article 12, notamment afin :
― d'adapter la configuration initiale du compteur aux conditions d'installation sur site et aux équipements auxquels le compteur est raccordé, par exemple en saisissant dans le compteur le rapport de transformation du transformateur de mesure auquel il est raccordé, lorsque le compteur n'est pas à branchement direct ;
― de configurer les registres du compteur afin, entre autres, de préciser le format de restitution des grandeurs mesurées et enregistrées par le compteur ou les intervalles de temps à partir desquels sont construites les courbes de charge du compteur (enregistrements de la puissance appelée par le client du service d'électricité au cours du temps).
Afin de protéger l'installation réalisée et de rendre visible toute intervention ultérieure sur le compteur et les équipements auxquels il est raccordé, l'installateur appose sur le compteur, le coffret qui l'abrite et tout autre équipement qu'il juge utile, des scellements additionnels à ceux apposés par le fabricant de l'instrument, le réparateur ou l'organisme désigné mentionné à l'article 12. Il appose sur ces scellements sa marque d'identification, délivrée selon les dispositions de l'article 44 du décret du 31 décembre 2001 susvisé.
L'opération d'installation doit être renseignée sur le carnet métrologique mentionné à l'article 17 ainsi que les paramètres du compteur qui ont été adaptés lors de l'installation.