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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2013 portant habilitation de l'armée de l'air pour diverses unités d'enseignement de sécurité civile)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2013 portant habilitation de l'armée de l'air pour diverses unités d'enseignement de sécurité civile)


En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l'armée de l'air est habilitée à délivrer les unités d'enseignement suivantes :
Prévention et secours civiques de niveau 1 ;
Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
Ces unités d'enseignement peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par l'armée de l'air, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.