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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux)


Sont inscrits de droit dans la classe L 1 pour une durée de six ans à la première demande :
1° Les directeurs d'organismes de catégorie B du régime général relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2° Les directeurs d'organismes de catégorie I du régime social des indépendants relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
3° Les directeurs de services territoriaux de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines chargés de la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de Nord - Pas-de-Calais ou de l'Est relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
4° Le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
5° Le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire (CRPCEN) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
6° Le directeur de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
7° Le directeur adjoint de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) relevant de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
8° Les agents de direction d'un organisme national de sécurité sociale, agréés dans un emploi de la classe D 1 au titre des dispositions antérieures au présent arrêté ;
9° Les agents de direction exerçant en agence régionale de santé, antérieurement agréés ou inscrits sur la liste d'aptitude dans la classe D 1.