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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2013 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2013 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)


En fin de formation, le directeur de l'école peut proposer au stagiaire qui n'aurait pas acquis toutes les connaissances et compétences requises par le cycle, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'école :
― soit un report de formation ;
― soit un redoublement.
Le directeur de l'école en informe l'employeur du stagiaire.