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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2013 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2013 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale)


Le nombre de places offertes au cycle de formation CapDirigeants (CapDIR) est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de l'école.
Peuvent être admises en sus de ce nombre les personnes suivantes :
1° Les personnes occupant un emploi d'agent de direction non titulaires du titre d'ancien élève ou du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ;
2° Les personnes titulaires du titre d'ancien élève ou du cycle de formation CapDirigeants (CapDIR) et n'ayant pas obtenu la mention comptable à cette occasion ;
3° Les personnes titulaires de l'attestation de réussite au cycle « certificat d'études spécialisées en comptabilité et analyse financière » (CESCAF) délivré par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
4° Les personnes titulaires de l'attestation de réussite au cycle « agents de direction de centres informatiques » (ADCI) délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.