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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-720 du 2 août 2013 relatif à la fusion d'associations communales de chasse agréées)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-720 du 2 août 2013 relatif à la fusion d'associations communales de chasse agréées)


L'article R. 422-63 est ainsi modifié :
1° Le 19° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, à une autre association communale de chasse agréée ou à une association intercommunale de chasse agréée issue d'une fusion ; » ;
2° Après le 19°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 20° La possibilité pour l'association communale de fusionner avec une autre association communale ou intercommunale issue d'une fusion, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;
« 21° En cas de fusion de communes dans un département où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, l'obligation pour l'association communale de fusionner dans le délai d'un an avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l'article L. 422-4 ;
« 22° En cas de fusion de communes dans un département où la constitution d'associations communales de chasse agréées est facultative, l'obligation pour l'association communale, dans le délai d'un an, de se dissoudre ou de fusionner avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l'article L. 422-4 et compte tenu du nouveau territoire communal. »