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Article AUTONOME (Décret n° 2013-716 du 5 août 2013 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Réseau international pour l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain (INIBAP) (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 juillet 2011 et à Montpellier le 25 juillet 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-716 du 5 août 2013 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Réseau international pour l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain (INIBAP) (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 juillet 2011 et à Montpellier le 25 juillet 2011 (1))



A N N E X E


ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE RÉSEAU INTERNATIONAL POUR L'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION DE LA BANANE ET DE LA BANANE PLANTAIN ― INIBAP
Le Gouvernement de la République française et le Réseau international pour l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain,
Vu l'accord de siège signé entre les Parties le 19 octobre 1992 ;
Vu l'article 18 dudit accord, aux termes duquel l'Organisation, dans le cas où elle établirait son propre système de prévoyance pour l'ensemble des risques couverts par la sécurité sociale serait, ainsi que son directeur et les membres de son personnel, exempte des contributions obligatoires correspondant au régime français de sécurité sociale sous réserve de la signature d'un accord avec le Gouvernement de la République française ;
Considérant que l'Organisation a mis en place pour ses agents un régime autonome prévoyant une couverture sociale contre les risques maladie-maternité, invalidité-décès ainsi qu'une assurance pension,
Sont convenus des dispositions suivantes :


I. ― Dispositions générales
Article 1er
Exemption des contributions
et cotisations du régime français


Le Réseau international pour l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain (ci-après « 1NIBAP » ou « l'Organisation »), son directeur et les agents permanents de l'Organisation sont exemptés des cotisations et contributions du régime français obligatoire de sécurité sociale dans les conditions fixées par le présent Accord.


Article 2
L'application des exemptions
et contributions aux personnels d'INIBAP


1. Les membres du personnel de l'Organisation visés à l'article 17 et repris dans les alinéas 1 à 3 de l'annexe B de l'accord de siège, et l'Organisation elle-même à ce titre, sont exemptés de contributions et cotisations au régime obligatoire français de sécurité sociale de base et complémentaire.
2. Les autres agents de l'Organisation, notamment les agents repris dans l'alinéa 4 de l'annexe B de l'accord de siège, sont affiliés au régime français obligatoire de sécurité sociale ainsi qu'aux régimes complémentaires de retraite et au régime d'assurance chômage dans les conditions de droit commun.
3. L'Organisation s'acquitte, pour les personnels visés au paragraphe 2 ci-dessus, du versement des contributions et cotisations. Elle est soumise, pour ces personnels, aux règles de contrôle et de contentieux prévues par la loi française en la matière.


II. ― Droit d'option
Article 3
Droit d'option des personnes affiliées
au régime français


Les membres du personnel, visés au paragraphe 1 de l'article 2, affiliés au régime français à la date d'entrée en vigueur du présent accord, qui ont déclaré renoncer au régime autonome de l'Organisation continuent de bénéficier du régime français de sécurité sociale pour l'ensemble des risques mentionnés au paragraphe 2 de l'article 2.


Article 4
Exercice du droit d'option


1. Les personnes visées à l'article 3 doivent faire connaître leur option en faveur du maintien de leur affiliation au régime français dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Cette option est communiquée à l'Organisation.
3. Les personnes usant du droit d'option font connaître simultanément leur décision à la caisse primaire d'assurance maladie auprès de laquelle elles sont affiliées.


III. ― Droits acquis
Article 5
Membres du personnel qui n'optent pas
pour le régime français


Les membres du personnel, antérieurement affiliés au régime français, qui n'ont pas opté pour le maintien de leur affiliation, cessent de bénéficier du régime français à compter de la date de leur affiliation au régime de l'Organisation et, au plus tard, à l'expiration de la période de six mois mentionnée au paragraphe I de l'article 4.


Article 6
Maintien des droits acquis
en matière d'assurance maladie-maternité


1. Les prestations en nature hors hospitalisation de l'assurance maladie-maternité du régime français donnent lieu à remboursement dès lors que la date de dispensation des soins ou de délivrance des médicaments et autres fournitures est antérieure à la date de sortie du régime français.
2. S'agissant des hospitalisations ou des séjours dans les établissements assimilés :
Si la personne concernée est hospitalisée antérieurement à sa sortie du régime français, et que l'hospitalisation se termine à une date où elle est affiliée au régime de l'Organisation, il est convenu que chacun des deux régimes prendra en charge la période pendant laquelle la personne est affiliée à son régime ;
3. S'agissant des indemnités journalières maladie ou maternité, en cas d'arrêt de travail s'étendant avant et après la sortie du régime français, les indemnités ne sont à la charge de ce dernier que jusqu'au dernier jour précédant la sortie de la personne concernée dudit régime.


Article 7
Maintien des droits en matière de prestations accidents
du travail et maladies professionnelles


Les règles fixées à l'article 6 s'appliquent par analogie.


IV. ― Dispositions finales
Article 8
Modalités d'application et règlement des difficultés


Les modalités et les difficultés éventuelles d'application du présent Accord seront réglées directement entre les autorités françaises compétentes et le Directeur de l'Organisation.


Article 9
Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la dénonciation a été notifiée à l'autre partie.
Les difficultés éventuelles liées au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition seront réglées directement entre les autorités françaises compétentes et le directeur de l'Organisation.


Article 10
Entrée en vigueur


Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière réponse à l'échange de lettres entre les deux Parties.