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Article AUTONOME (Décision du 17 juin 2013 sur le différend qui oppose la société AVRE ENERGIES à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du 17 juin 2013 sur le différend qui oppose la société AVRE ENERGIES à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)



Dans ses observations, la société AVRE ENERGIES estime qu'elle a conclu avec la société ERDF un contrat de raccordement le 4 décembre 2010 et que la suspension d'un tel contrat constitue une tentative de résiliation unilatérale.
Elle ajoute que le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 invoqué par la société ERDF pour suspendre le contrat de raccordement est manifestement illégal en ce que son article 3 a incontestablement une portée rétroactive.
La société AVRE ENERGIES conclut que le comité ne pourra que constater que la décision du 13 janvier 2011par laquelle la société ERDF a prétendu résilier unilatéralement le contrat de raccordement conclu avec elle le 4 décembre 2010 est nulle pour être fondée sur un règlement illégal.
La société AVRE ENERGIES demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― constater l'existence du contrat conclu le 4 décembre 2010 entre la société AVRE ENERGIES et ERDF ;
― dire que la décision de résiliation du contrat par acte unilatéral de la société ERDF en date du 13 janvier 2011 est infondée ;
― en constater la nullité ;
― enjoindre à ERDF de procéder à l'exécution du contrat conclu le 4 décembre 2010 ;
― condamner ERDF à payer à la société AVRE ENERGIES la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.


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Vu la décision du 2 septembre 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.


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Vu la lettre du directeur général du 5 septembre 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.


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Vu les observations en défense, enregistrées le 4 février 2013, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé tour Winterthur, 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense, représentée par la présidente du directoire en exercice, Mme Michèle Bellon, ayant pour avocats Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF rappelle que le comité a affirmé dans plusieurs décisions l'opposabilité pleine et entière du décret du 9 décembre 2010 précité aux producteurs n'ayant pas renvoyé avant le 2 décembre 2010 une proposition technique et financière acceptée.
Elle indique que la société AVRE ENERGIES n'ayant pas renvoyé avant le 2 décembre 2010 la proposition technique et financière acceptée, elle ne peut exiger d'écarter l'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 précité.
La société ERDF demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société AVRE ENERGIES.


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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relatives au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu les décisions des 24 juillet 2011 et 14 septembre 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relatives à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 09-38-11 ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres ;


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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 22 avril 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Mme Sylvie MANDEL et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique, représentant le directeur général, empêché ;
M. Jérémie ASTIER, rapporteur, et Maud BRASSART, rapporteur adjoint,
Les représentants des sociétés AVRE ENERGIES, assistés de Me Patrick TRASSARD ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUENAIRE et de Me Sylvain BERGES.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Jérémie ASTIER, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Patrick TRASSARD ;
― les observations de Me Michel GUENAIRE ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 17 juin 2013, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.


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La société ERDF fait valoir que la société AVRE ENERGIES a présenté une nouvelle demande de raccordement, que l'installation a été raccordée et mise en service le 6 mars 2012 et que dès lors il n'existerait plus de différend.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de production par la société ERDF de pièces justificatives et de recueillir les observations de la société AVRE ENERGIES.
Décide :