Le ministre intéressé informe le ministre chargé du budget de toute modification du dispositif de contrôle interne de la dépense lorsqu'elle affecte les catégories de dépenses couvertes par la convention visée à l'article 4.
Il informe également le ministre chargé du budget de tout élément susceptible de modifier les constatations initiales de la mission d'audit ainsi que de la mise en œuvre de toute action qui pourrait être définie suite à la mission d'audit ou lors de la détection de risques dans la procédure de dépense.