Article 6 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)
La transmission d'un ordre ou d'un certificat sous forme non dématérialisée est subordonnée à la production préalable d'un spécimen de la signature manuscrite de l'ordonnateur ou de ses délégataires au comptable public assignataire.