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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)


I. ― Les résultats individuels de dosimétrie passive ou liée à la radioactivité naturelle sont transmis par l'organisme de dosimétrie à SISERI sans délai et au plus tard vingt jours après l'échéance de la période de port d'exposition des dosimètres.
Au-delà de cette échéance, l'organisme de dosimétrie communique les résultats des dosimètres reçus hors délai à SISERI à un rythme au moins hebdomadaire.
II. ― Les résultats individuels des mesures de l'exposition interne sont transmis par l'organisme de dosimétrie à SISERI à l'échéance du délai défini par les contraintes techniques du procédé d'analyse des échantillons biologiques.
III. ― A l'échéance des délais fixés aux alinéas I et II et par dérogation aux principes fixés à ces alinéas, les organismes de dosimétrie concernés signifient l'absence de résultat à SISERI dans l'attente de leur transmission effective.