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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)


I. ― L'employeur prend toutes les dispositions pour que les dosimètres soient transmis dès la fin de la période de port aux organismes de dosimétrie et au plus tard dix jours après l'échéance de cette période. En cas d'impossibilité technique, l'employeur en informe les organismes de dosimétrie et transmet sans délai les dosimètres dès leur réception.
II. ― En cas de surveillance de l'exposition interne par analyses radiotoxicologiques, l'employeur prend toutes les dispositions pour que les échantillons biologiques prélevés ou recueillis soient transmis sans délai à ces organismes de dosimétrie dans des conditions assurant leur préservation.
III. ― En cas d'exposition professionnelle à la radioactivité naturelle, l'employeur prend les dispositions fixées au I ou, en cas d'exposition aux rayonnements ionisants à bords d'aéronefs en vol et en cas d'exposition mesurée par l'évaluation numérique de la dose, prend toutes les dispositions pour que les informations nécessaires soient transmises sans délai aux organismes de dosimétrie, dès la fin de la période d'exposition.
IV. ― En cas de suspicion d'exposition anormale, l'employeur prend toutes les dispositions pour que cette exposition puisse être évaluée sans délai.