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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)


Conformément à l'article R. 4451-62, le suivi dosimétrique de référence est assuré :
a) Lorsque l'exposition est externe, par une méthode de dosimétrie passive définie à l'annexe I ;
b) Lorsque l'exposition est interne, par des mesures d'anthroporadiamétrie ou des analyses de radiotoxicologie définies à l'annexe II ;
c) Lorsque l'exposition est liée au radon d'origine géologique ou résulte de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels, par une méthode de dosimétrie définie à l'annexe III ;
d) Lorsque l'exposition est liée aux rayonnements cosmiques à bords d'aéronefs en vol, par une méthode d'évaluation numérique de la dose définie à l'annexe IV. Lorsque cette méthode ne peut être mise en œuvre pour des raisons techniques, le suivi dosimétrique des travailleurs est réalisé par une méthode de dosimétrie passive prévue au a.
Le suivi dosimétrique, individuel et nominatif, est adapté à la nature et aux conditions de l'exposition.