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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)


Aux fins de suivi médical et dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, et d'établissement de la carte individuelle de suivi médical, les informations suivantes sont transmises à SISERI :
a) Le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance ;
b) Le statut d'emploi (travailleur en contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de travail temporaire ou travailleur non salarié) et la quotité de travail ;
c) Le secteur d'activité et le métier conformément aux nomenclatures prévues en annexe VI et aussi précisément que possible ;
d) Le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;
e) Le classement du travailleur prévu aux articles R. 4451-44 et R. 4451-46 ;
f) Le nom, le prénom et l'adresse de l'employeur ou de son représentant légal ;
g) La désignation de l'établissement auquel est rattaché le travailleur, son nom, sa raison sociale, son numéro de SIRET et son adresse ;
h) Le nom, le prénom et l'adresse du médecin du travail en charge du suivi médical du travailleur ;
i) La date du dernier examen médical prévu aux articles R. 4451-82 et R. 4451-84 ;
j) Le nom, le prénom et l'adresse professionnelle de la personne compétente en radioprotection ;
k) Le numéro d'enregistrement attribué par SISERI si celui-ci a déjà été attribué.