I. ― L'agrément, révocable à tout moment, est accordé pour une période maximale de cinq ans.
L'agrément peut contenir des clauses restrictives, notamment au regard des mentions figurant sur l'attestation d'accréditation ou des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Les contestations relatives à cette décision sont portées devant l'Autorité de sûreté nucléaire qui statue et notifie sa décision dans un délai d'un mois. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée et peut faire l'objet d'un recours contentieux.
II. ― L'Autorité de sûreté nucléaire peut suspendre l'agrément sans délai et mettre en demeure l'organisme ou le laboratoire de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.
III. ― L'Autorité de sûreté nucléaire peut retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :
― retrait ou suspension de l'attestation d'accréditation ;
― résultats jugés non conformes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;
― défaillance dans l'organisation sur la confidentialité des informations individuelles traitées et leur transmission.
A cet effet, l'Autorité de sûreté nucléaire met en demeure l'organisme ou le laboratoire de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.