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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2013 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2013 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


I. ― Le dossier de demande d'agrément est à adresser à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il comprend les pièces suivantes :
― l'identification de l'organisme demandeur et, le cas échéant, de l'organisation dont il fait partie ;
― la portée de l'agrément demandé ;
― l'attestation d'accréditation ou le courrier de notification ainsi que les rapports d'audit et, dans le cas d'une accréditation à portée flexible, la liste exhaustive détaillée en vigueur des examens ou analyses couverts par l'accréditation ;
― la démonstration de la conformité des dosimètres aux normes ou les résultats de caractérisation respectivement mentionnés à l'article 2 ;
― le descriptif des services proposés ainsi que leurs tarifs ;
― la liste des secteurs d'activité des établissements dont la surveillance des travailleurs est assurée par le demandeur, tels que définis à l'annexe IV de l'arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
― une description des matériels et méthodes utilisés ;
― dans le cas de la dosimétrie externe passive ou de méthodes d'évaluation de l'exposition liée à la radioactivité naturelle :
― le conditionnement des matériels de mesure ;
― la procédure d'étalonnage des matériels de mesure ;
― les méthodes d'exploitation ;
― la méthode de calcul et d'expression des doses ;
― la procédure à suivre lors d'une demande de lecture en urgence d'un dosimètre ;
― dans le cas des analyses de radiotoxicologie et des mesures d'anthroporadiamétrie :
― la liste des radionucléides dont la mesure est demandée par les clients du laboratoire ;
― la procédure d'urgence à suivre lors d'un accident ou d'un incident radiologique ;
― la procédure à suivre en cas de dépassement d'une des limites annuelles de dose ;
― une description de la méthode de transmission des données au système SISERI ;
― les résultats obtenus aux intercomparaisons organisées par l'IRSN, mentionnées à l'article 4. Le demandeur pourra fournir en outre les résultats obtenus à d'autres intercomparaisons, par exemple si certains examens de radiotoxicologie ou d'anthroporadiamétrie ne sont pas inclus dans les intercomparaisons organisées par l'IRSN.
II. ― Outre les dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté, l'Autorité de sûreté nucléaire contrôle également le respect des dispositions prévues aux articles suivants de l'arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants :
― articles 11, 12, 13, 17, 18 ;
― article 15, à l'exception de l'alinéa 2 du II ;
― I de l'article 16 ;
― alinéa 1 du I de l'article 19.
Elle s'assure également que l'organisation mise en place par l'organisme candidat permet de respecter les dispositions de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. ― Conformément à l'article R. 4451-64 du code du travail, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la confirmation par l'Autorité de sûreté nucléaire de la complétude du dossier de demande d'agrément.