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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2013 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2013 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


I. ― En situation d'urgence, notamment lors d'un accident ou d'un incident radiologique, à la demande de l'employeur, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme ou le laboratoire de biologie médicale ou le service de santé au travail accrédité effectue une mesure ou un calcul de dose et restitue, dans les conditions mentionnées aux R. 4451-68 et suivants du code du travail, les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.
II. ― Lorsqu'un résultat est jugé anormal, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme ou le laboratoire de biologie médicale ou le service de santé au travail accrédité effectue une nouvelle mesure ou un nouveau calcul de dose et en restitue les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.