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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2013 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2013 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


L'organisme ou le laboratoire de biologie médicale ou le service de santé au travail accrédité participe à des essais de vérification de la qualité des mesures, par le biais d'une intercomparaison des résultats organisée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et suivant des modalités définies par lui.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire communique aux entités concernées :
― les modalités organisationnelles au moins trois mois avant l'intercomparaison ;
― les résultats au plus tard trois mois après la date de clôture de l'intercomparaison.
Il communique un rapport de synthèse de ces modalités et résultats au ministre chargé du travail et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Cette intercomparaison est effectuée au moins tous les trois ans.