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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2013 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2013 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


La surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 4451-62 du code du travail est assurée, selon le cas, avec le concours de :
― l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, de l'organisme ou du laboratoire de biologie médicale accrédité et agréé dans les conditions définies par le présent arrêté, qui assure, selon le cas :
― la fourniture des dosimètres passifs, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;
― la mesure par anthroporadiométrie prescrite par le médecin du travail, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;
― les analyses radiotoxicologiques prescrites par le médecin du travail et la restitution des résultats ;
― la fourniture des dosimètres spécifiques destinés à l'évaluation de l'exposition au radon, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;
― l'évaluation, par calcul, de la dose reçue par les personnels navigants civils et la restitution des résultats ;
― la fourniture des dosimètres spécifiques destinés à l'évaluation de l'exposition des personnels navigants relevant de la défense, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;
― le service de santé au travail, agréé selon les conditions définies à l'article D. 4622-48, et accrédité qui assure la mesure par anthroporadiométrie prescrite par le médecin du travail, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats.
Au sens du présent arrêté, on entend par organisme et laboratoire, les organismes et laboratoires accrédités et agréés.