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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-712 du 5 août 2013 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2012)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-712 du 5 août 2013 de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2012)


I. ― L'article L. 141-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l'égard des experts désignés par la Cour des comptes, en application de l'article L. 141-4, habilités à consulter dans les locaux de l'administration les données fiscales nominatives nécessaires à l'exercice de la mission de certification des comptes de l'Etat prévue au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au VIII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article L. 140 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du II de l'article L. 141-5 du même code relatives aux experts désignés par la Cour des comptes sont applicables. »