I. ― Les articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées à la France par un Etat non membre de l'Union européenne et lié par un accord conclu par l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français au titre des dispositions transitoires.
II. ― Les mêmes articles 695-11 à 695-58 ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un Etat lié par un accord conclu par l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par cet Etat au titre des dispositions transitoires.
III. ― Dans les cas mentionnés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt tel que prévu par un accord conclu par l'Union européenne avec un Etat non membre de l'Union européenne instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.
IV. ― Sous réserve des dispositions du I, lorsqu'une personne recherchée a été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire émanant d'un Etat non membre de l'Union européenne et lié par un accord conclu par l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt et que la demande d'extradition y afférente n'est pas parvenue à la France avant la date d'entrée en vigueur de cet accord, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale, sauf si un mandat d'arrêt, au sens dudit accord, en original ou en copie certifiée conforme, est reçu par le procureur général dans le délai prévu par la convention applicable avec l'Etat concerné à compter de l'arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-58 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt.