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Article 26 AUTONOME (LOI n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France)

Article 26 AUTONOME (LOI n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France)


I. ― Le chapitre VI du titre II du livre V du code de procédure pénale est applicable aux demandes de reconnaissance et d'exécution de décisions de condamnation reçues ou adressées par la France postérieurement à la date de publication de la présente loi.
II. ― Les conventions internationales ou leurs stipulations relatives au transfèrement des personnes condamnées ou à l'exécution des condamnations pénales demeurent applicables dans les relations avec les Etats membres ayant procédé à la déclaration prévue à l'article 28 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne lorsque la décision de condamnation prononcée, en France ou dans l'autre Etat, est antérieure à la date fixée dans cette déclaration.
III. ― Conformément au 5 de l'article 6 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 précitée, l'exécution en Pologne des décisions de condamnation prononcées par les juridictions françaises et l'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions polonaises sont subordonnées, lorsque ces décisions ont été prononcées avant le 5 décembre 2016, au consentement de la personne condamnée, y compris dans le cas où cette personne est ressortissante de l'Etat d'exécution et réside de manière habituelle sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, dans le cas prévu au premier alinéa du présent III, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis soit lorsque l'exécution de la condamnation est décidée en application du 2° de l'article 695-24 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 17 de la présente loi, soit lorsque la personne s'est soustraite à l'exécution de la peine en s'enfuyant vers le pays dont elle est ressortissante.
La dérogation prévue au premier alinéa du présent III cesse d'être applicable à compter de la notification par la Pologne au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, en application du 5 de l'article 6 de la décision-cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 précitée, de son intention de ne plus en faire usage.
IV. ― Dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 précitée, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées en vigueur antérieurement au 5 décembre 2011, notamment la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg le 21 mars 1983, et son protocole additionnel, signé à Strasbourg le 18 décembre 1997, ainsi que les articles 67 et 68 de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, restent applicables.