Le même code est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 716-4, après la référence : « 712-19 », est insérée la référence : « , de l'article 728-67 » ;
2° L'article 721-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée à l'étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises à la personne condamnée en tant qu'elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l'étranger. La personne condamnée bénéficie d'un crédit de réduction de peine en application du présent article, calculé sur la durée de détention restant à subir en France à compter de son arrivée sur le territoire national, déduction faite des réductions de peine déjà accordées à l'étranger pour la période qui restait à exécuter. » ;
3° Le second alinéa de l'article 728-2 et le dernier alinéa de l'article 728-3 sont supprimés.