I. ― Au premier alinéa de l'article 568-1 du même code, après la référence : « au quatrième alinéa de l'article 695-31 », est insérée la référence : « ou au quatrième alinéa de l'article 695-46 ».
II. ― Le quatrième alinéa de l'article 695-46 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2. »