Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 222-22-1, il est inséré un article 222-22-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-2. - Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers.
« Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. » ;
2° L'article 222-29 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « imposées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Après l'article 222-29, il est inséré un article 222-29-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-29-1. - Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans. » ;
4° L'article 225-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français. » ;
5° L'article 227-22 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans » ;
6° L'article 227-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « ou en contrepartie d'un paiement » et, après les mots : « disposition une telle image ou représentation », sont insérés les mots : « , d'acquérir » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 227-27, les mots : « et non émancipé par le mariage » sont supprimés et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € » ;
8° L'article 227-27-2 est ainsi rétabli :
« Art. 227-27-2. - La tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines. »