I. ― A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial peuvent être réduits par rapport aux taux prévus par l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles, sans pouvoir être inférieurs à :
1° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus.
Par dérogation à l'article R. 227-20 du code de l'action sociale et des familles, les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les animateurs à l'encadrement des activités périscolaires sont comprises, pendant le temps où elles y participent effectivement et pour l'application de l'article R. 227-12 du même code, dans le calcul de ces taux d'encadrement.
Par dérogation au 1° du II de l'article R. 227-1 du même code, la durée minimale prévue pour les activités périscolaires par journée de fonctionnement est ramenée à une heure.
II. ― La liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale signataires d'un projet éducatif territorial est fixée dans chaque département par arrêté du préfet.
III. ― Sans préjudice des contrôles prévus au II de l'article 1er du présent décret, l'expérimentation peut être interrompue à tout moment par le préfet si les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, dans les conditions prévues au I de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles.