I. ― Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, des activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires, dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui, est élaboré conjointement par la commune, siège de ces écoles, ou l'établissement public de coopération intercommunale lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles lui ont été transférées, par les services de l'Etat et les autres partenaires locaux, notamment associatifs ou autres collectivités territoriales.
Le projet éducatif territorial prend la forme d'une convention conclue entre le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, et, le cas échéant, les autres partenaires signataires, qui coordonnent leurs interventions pour organiser, dans l'enceinte de l'école ou dans les locaux de l'un des signataires, des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants et dont la liste est annexée à la convention.
II. ― Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l'Etat s'assurent que les modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont propres à garantir leur sécurité. Ils s'assurent également de la qualité éducative des activités périscolaires proposées, de leur cohérence avec le projet d'école et les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation.