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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République)


Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.
Le montant des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 susvisée est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans les écoles publiques et dans les classes sous contrat des écoles maternelles et élémentaires privées dont les enseignements sont organisés sur neuf demi-journées par semaine. Les écoles maternelles et élémentaires privées dont toutes les classes sous contrat organisent la semaine scolaire sur neuf demi-journées d'enseignement dans des conditions comparables à celles qui sont arrêtées par l'autorité académique pour les écoles publiques sont prises en compte dans ce calcul.
Le nombre d'élèves éligibles mentionné à l'alinéa précédent est apprécié au 15 octobre 2013 pour l'aide prévue au 1° de l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 et au 15 octobre 2013 puis au 15 octobre 2014 pour l'aide prévue au 2° de l'article 67 de la même loi.