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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité)


1° Les agréments des prestataires pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014 ;
2° Les prestataires agréés pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur la formation de recyclage du certificat de formation de base à la sécurité dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention du certificat de formation de base à la sécurité conformes au présent arrêté sont instruites.