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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité)


1° Pour l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage, les certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné restent valides au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016. A cette date, ils doivent avoir été revalidés dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
2° Les certificats de formation de base à la sécurité délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1999 susmentionné restent valides après le 31 décembre 2016 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement.