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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité)


1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage, le certificat de formation de base à la sécurité est valide cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ce certificat doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.