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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité)


Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux candidats qui :
1. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.
2. Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe (1) du présent arrêté.
3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.