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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux déclarations de mise à la consommation et de livraison à l'avitaillement de produits énergétiques dans les départements d'outre-mer et à leur dématérialisation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux déclarations de mise à la consommation et de livraison à l'avitaillement de produits énergétiques dans les départements d'outre-mer et à leur dématérialisation)


En sortie d'un établissement suspensif tel que visé à l'article 158A ou 165, la déclaration est récapitulative et déposée de manière décadaire. Elle est déposée au plus tard le dixième jour suivant le terme de la décade à laquelle elle se rapporte.
En suite d'importation directe, c'est-à-dire sans passage par un établissement suspensif, la déclaration est déposée ponctuellement en suite de la déclaration de mise en libre pratique.