L'article 4 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « La première partie de ces deux examens professionnalisés réservés, d'une durée de vingt minutes au plus, » sont remplacés par les mots : « L'épreuve unique d'admission de ces deux examens professionnalisés réservés » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « cinq minutes maximum » sont remplacés par les mots : « cinq à dix minutes » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « cette première partie d'épreuve » sont remplacés par les mots : « cette épreuve » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette épreuve unique d'admission peut comporter une mise en situation professionnelle du candidat relevant de la spécialité, la branche d'activité professionnelle ou le regroupement de branches d'activité professionnelle au titre duquel il concourt. Celle-ci doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences et à montrer sa capacité à se comporter en situation professionnelle. »