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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2013 relatif au modèle d'attestation délivrée par un organisme de développement professionnel continu à un professionnel de santé justifiant de sa participation à un programme de développement professionnel continu)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 25 juillet 2013 relatif au modèle d'attestation délivrée par un organisme de développement professionnel continu à un professionnel de santé justifiant de sa participation à un programme de développement professionnel continu)


A titre transitoire, l'attestation délivrée au professionnel de santé ayant réalisé des actions de formation continue et d'évaluation des pratiques professionnelles concourant au développement professionnel continu, dispensées par des organismes cités au II de l'article 4 de l'arrêté susvisé ou par les organismes enregistrés en tant qu'organismes de développement professionnel continu et évalués favorablement à l'issue de l'une des périodes mentionnées au I de l'article 4 du même arrêté, lui permet de justifier, pour l'année 2013, de sa participation à un programme de développement professionnel continu.