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Article 9 AUTONOME (LOI n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs)

Article 9 AUTONOME (LOI n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs)


I. ― Le même article L. 290-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l'ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »
II. ― Le I entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.