Les personnes mentionnées au 2° de l'article 34 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir comptabilisée dans les douze mois précédant la demande.
Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article 34, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article 34 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.