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Article 154 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 154 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Dans les cas prévus aux articles 149, 150 et 151, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article 153 sont délivrés :
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 :
a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication et le commerce ;
b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 ;
c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du 2° de l'article 148 :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 74, 91, 97 et 101 ;
b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel ;
L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées ;
c) Aux personnes qui, à titre exceptionnel demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au 2° de l'article 148.
3° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article 148, aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.