Le ministre chargé des douanes délivre, par écrit ou le cas échéant sous format électronique, les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles 149 et 150 dans les conditions fixées à l'article 154 après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, en fonction de leurs attributions respectives, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.
Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article 151 après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres de la défense et de l'intérieur.
Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.