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Article 140 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 140 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


I. ― L'acquisition par un résident d'un autre Etat membre, afin de les détenir en France, des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation préalable d'une déclaration d'intention.
La demande de déclaration ou d'enregistrement, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6, vaut déclaration d'intention au sens de l'article 8 de la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 susvisée.
Pour les armes de catégorie C, la déclaration d'intention est transmise par le préfet du lieu d'acquisition au point de contact de l'Etat membre dans lequel réside l'acquéreur.
II. ― Un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes et les éléments d'arme du 2° de la catégorie D.