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Article 44 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 44 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C n'est pas subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement.
Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible.
L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C, ainsi que l'acquisition des armes et des munitions du 2° de la catégorie D, n'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa.
Si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain, l'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C n'est pas subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement.