Articles

Article 39 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 39 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes pour les autorisations délivrées au titre :
1° De l'article 33 : 50 cartouches par arme ;
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 40 ;
2° Des articles 26, 28 et 34 : 1 000 cartouches par arme.
Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article 34 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article 40.
Sont autorisés à acquérir et détenir, sans limitation des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent, les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article 26 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 1 000 cartouches par arme.