I. ― Le préfet de département statue après :
― s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
― s'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
II. ― Le préfet peut également, avant de statuer, s'il l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle admission en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical prévu à l'article 13. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, le préfet lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de l'article 13.