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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Les autorisations mentionnées aux articles 26 à 28, 32 à 34 et aux articles 36 et 56 sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités suivantes :
1° Pour les autorisations portant sur les matériels de la catégorie A2 susceptibles d'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur ;
2° Pour les autorisations mentionnées à l'article 32, par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement pour les entreprises de convoyage de fonds ou par le préfet du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens ;
3° Pour les autorisations mentionnées à l'article 26, par le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ;
4° Pour les autorisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 34, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ;
5° Pour les autorisations mentionnées à l'article 36, par le préfet du département de la commune de rattachement ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ;
6° Pour les autorisations mentionnées aux articles 33 et 56, par le préfet du département du lieu de domicile ;
7° Pour les autorisations mentionnées à l'article 27, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, autre qu'un musée de l'Etat, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision est prise après avis du ministre chargé de la culture ;
8° Pour les autorisations mentionnées à l'article 28, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.