Le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues à l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure lorsque :
1° Le déclarant est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention ;
2° Le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ;
3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.