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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Les armes, munitions et leurs éléments des catégories C et D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention, et satisfont à la condition du 1° de l'article 7.
Les armes, munitions et leurs éléments de catégories C et D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention, et satisfont à la condition du 2° de l'article 7.
Les armes, munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la catégorie D ne peuvent être détenus par des mineurs que s'ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention, et satisfont à la condition du 2° de l'article 7.