Les armes, les munitions, leurs éléments des catégories A, B, C et 1° de la catégorie D présentés au public dans des musées autres que les musées de l'Etat sont soumis aux prescriptions suivantes :
1° Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté tels qu'ils sont définis aux c et d de l'article 89 ;
2° Les armes exposées sont rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité mentionnées au a de l'article 89. Les armes et les éléments d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement ;
3° Les armes stockées dans la réserve sont conservées dans les conditions définies au a ou au b de l'article 89 selon leur catégorie ;
4° Les musées autres que les musées de l'Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B, C et 1° de la catégorie D comportant toutes les indications de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire est visé par le commissaire de police ou par le commandant de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition des représentants de l'administration ;
5° Les musées nouvellement soumis aux dispositions du présent article disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.