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Article 103 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 103 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
― le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
― l'adresse complète de l'établissement ;
― l'identité et la qualité du représentant légal ;
― le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
― les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
― l'agrément d'armurier, à l'exception des commerces de détail de lanceurs de paintball et de leurs munitions classés aux h et j du 2° de la catégorie D.