Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.
La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 83.