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Article 85 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 85 AUTONOME (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Les titulaires de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.